Code du travail maritime

Section 1 : Des divers modes de rémunération des marins et des règles de base à la liquidation des salaires

Abrogée14 juillet 2004
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Abrogé1 décembre 2010Déplacé14 juillet 2004

Créé le 15 décembre 1926 · Abrogé le 1 décembre 2010

Le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération.

Les dispositions des articles L. 143-3 (Obligation de remise d'un bulletin de paie) et L. 143-4 du code du travail (1) relatives au bulletin de paie sont applicables aux marins des entreprises d'armement maritime.

Les mentions obligatoires portées sur le bulletin de paie remis au marin sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé1 décembre 2010Déplacé18 janvier 2002

Créé le 19 novembre 1997 · Abrogé le 1 décembre 2010

Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent, indépendamment de la durée de travail effectif, la ou les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum de croissance des marins rémunérés à la part. Ces périodes ne peuvent être supérieures à douze mois consécutifs calculées sur une année civile.
Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent les modalités de lissage, sur tout ou partie de l'année, de la rémunération à la part.

Abrogé depuis le mercredi 14 juillet 2004

En vigueur du mercredi 15 décembre 1926 au mardi 13 juillet 2004

Section 1 : Des divers modes de rémunération des marins et des règles de base à la liquidation des salaires
Article 31
Article 34