Code du travail maritime

Article 10-5

Article 10-5

Si, au terme d'un contrat à durée déterminée éventuellement renouvelé dans le cas prévu à l'article 10-2 ou d'un contrat au voyage, un nouveau contrat est conclu avec le même marin avant l'expiration des congés et repos acquis au titre du contrat précédent, ce nouveau contrat est à durée indéterminée.

Toutefois, dans les cas mentionnés à l'article 10-7, les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la conclusion, avec le même marin, de contrats successifs à durée déterminée ou au voyage.

Dans le cas prévu au premier alinéa, le marin conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du premier contrat et ne perçoit pas l'indemnité prévue par l'article 102-24.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 mars 1982

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Si, au terme d'un contrat à durée déterminée éventuellement renouvelé dans le cas prévu à l'article 10-2 ou d'un contrat au voyage, un nouveau contrat est conclu avec le même marin avant l'expiration des congés et repos acquis au titre du contrat précédent, ce nouveau contrat est à durée indéterminée.

Toutefois, dans les cas mentionnés à l'article 10-7, les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la conclusion, avec le même marin, de contrats successifs à durée déterminée ou au voyage.

Dans le cas prévu au premier alinéa, le marin conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du premier contrat et ne perçoit pas l'indemnité prévue par l'article 102-24.