Transféré1 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Créé le 7 mai 2012
L'organisme destinataire de la convention de mise à disposition désigné à l'article D. 322-7 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.