Code du travail applicable à Mayotte

Article D212-5

Transféré1 novembre 2012

Créé le 15 mars 1992 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 octobre 2012

Les décisions visées aux alinéas 2 et 3 de l'article D. 212-3 et à l'article D. 212-4 sont prises par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, sur rapport du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La commission consultative du travail est préalablement consultée dans les cas visés au troisième alinéa de l'article D. 212-3 et à l'article D. 212-4.

Effets de cet article

cite

 Code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte D212-3, D212-4

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 1 novembre 2012

Transféré parDécret n°2012-1205 du 30 octobre 2012art. 2

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mercredi 31 octobre 2012

En résumé. Le texte remplace 'représentant du Gouvernement' par 'représentant de l'Etat' pour désigner l'autorité qui prend les décisions.

Les décisions visées aux alinéas 2 et 3 de l'

article D. 212-3

et à l'

article D. 212-4

sont prises par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, sur rapport du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

La commission consultative du travail est préalablement consultée dans les

article D. 212-3

et à l'

article D. 212-4

.

En vigueur du samedi 1 avril 2000 au jeudi 12 juillet 2001

En résumé. Le texte remplace la référence au 'chef du service de l'inspection du travail' par celle au 'directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle' pour les décisions prises par arrêté.

Les décisions visées aux alinéas 2 et 3 de l'

article D. 212-3

et à l'

article D. 212-4

sont prises par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, sur rapport du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

La commission consultative du travail est préalablement consultée dans les

article D. 212-3

et à l'

article D. 212-4

.

En vigueur du dimanche 15 mars 1992 au vendredi 31 mars 2000

Les décisions visées aux alinéas 2 et 3 de l'

article D. 212-3

et à l'

article D. 212-4

sont prises par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, sur rapport du chef du service de l'inspection du travail.

La commission consultative du travail est préalablement consultée dans les cas visés au troisième alinéa de l'

article D. 212-3

et à l'

article D. 212-4

.