Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Créé le 15 mars 1992 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 octobre 2012
Le chef d'établissement qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent se voit retirer le bénéfice de la récupération des heures perdues et de l'utilisation des heures supplémentaires qui auraient été autorisées pour surcroît extraordinaire de travail. La durée du retrait ne peut excéder un an.
Certaines industries ou certains établissements peuvent être autorisés à déroger aux règles fixées par le présent article.