Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Créé le 15 mars 1992 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 octobre 2012
Sauf dispositions plus larges des arrêtés pris en application de l'article L. 212-2, elles ne peuvent augmenter la durée générale du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine.