Code du travail applicable à Mayotte

Article D212-1

Transféré1 novembre 2012

Créé le 15 mars 1992 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 octobre 2012

Les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 212-3 ne peuvent être récupérées que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.
L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, l'avis est donné immédiatement.

Effets de cet article

cite

 Code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L212-3

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 1 novembre 2012

Transféré parDécret n°2012-1205 du 30 octobre 2012art. 2

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mercredi 31 octobre 2012

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les heures perdues dans les cas prévus à l'

article L. 212-3

ne peuvent être récupérées que dans les douze mois précédant

L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement

En vigueur du dimanche 15 mars 1992 au jeudi 12 juillet 2001

Les heures perdues dans les cas prévus à l'

article L. 212-3

ne peuvent être récupérées que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.

L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, l'avis est donné immédiatement.