Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Créé le 15 mars 1992 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 octobre 2012
L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, l'avis est donné immédiatement.