Code du travail applicable à Mayotte

Section 2 : Dispositions spéciales à certains salariés dont la rémunération est, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture de la nourriture ou du logement

Abrogée1 novembre 2012
Transféré1 novembre 2012

Créé le 15 mars 1992 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 octobre 2012

Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés autres que le personnel navigant de la marine marchande et les concierges et gens de maison, lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.
Transféré1 novembre 2012

Créé le 15 mars 1992 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 octobre 2012

Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum interprofessionnel garanti les sommes fixées par la convention ou accord collectifs. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à un montant fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte en fonction de l'évolution de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie fixée à l'article L. 141-2, après avis de la commission consultative du travail.
Transféré1 novembre 2012

Créé le 15 mars 1992 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 octobre 2012

Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements qui, en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 141-4, n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur.
Transféré1 novembre 2012

Créé le 15 mars 1992 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 octobre 2012

Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée, à défaut de convention ou d'accord collectifs, à un montant fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.
Les avantages en nature autres que la nourriture ou le logement sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur.
Pour le calcul du salaire minimum interprofessionnel garanti en espèces, les sommes correspondant aux avantages ci-dessus sont déduites du salaire minimum interprofessionnel garanti.
Transféré1 novembre 2012

Créé le 15 mars 1992 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 octobre 2012

Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente section, l'application desdites dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération.

Abrogé depuis le jeudi 1 novembre 2012

En vigueur du dimanche 15 mars 1992 au mercredi 31 octobre 2012

Section 2 : Dispositions spéciales à certains salariés dont la rémunération est, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture de la nourriture ou du logement
Article D141-3
Article D141-4
Article D141-5
Article D141-6
Article D141-7