Code du travail applicable à Mayotte

Article D141-6

Transféré1 novembre 2012

Créé le 15 mars 1992 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 octobre 2012

Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée, à défaut de convention ou d'accord collectifs, à un montant fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.
Les avantages en nature autres que la nourriture ou le logement sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur.
Pour le calcul du salaire minimum interprofessionnel garanti en espèces, les sommes correspondant aux avantages ci-dessus sont déduites du salaire minimum interprofessionnel garanti.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mercredi 31 octobre 2012

En résumé. Le texte précise désormais que l'arrêté est pris par le représentant de l'Etat à Mayotte, au lieu du représentant du Gouvernement.

En vigueur du dimanche 15 mars 1992 au jeudi 12 juillet 2001