Code du travail applicable à Mayotte

Article D141-7

Transféré1 novembre 2012

Créé le 15 mars 1992 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 octobre 2012

Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente section, l'application desdites dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération.

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Transféré depuis le jeudi 1 novembre 2012

Transféré parDécret n°2012-1205 du 30 octobre 2012art. 2

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mercredi 31 octobre 2012

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, le texte reste identique.

Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri,

En vigueur du dimanche 15 mars 1992 au jeudi 12 juillet 2001

Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente section, l'application desdites dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération.