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Code du travail applicable à Mayotte

Article L832-4

Créé le 9 avril 2016

Le contrat mentionné au 2° de l'article L. 832-2 peut comporter une période d'essai dont la durée, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois.
Lorsque les parties ont préalablement conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, prévu à l'article L. 127-1 du code de commerce, ou tout autre contrat, la durée de ces contrats est déduite de la durée prévue au premier alinéa du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du samedi 9 avril 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parOrdonnance n°2016-415 du 7 avril 2016art. 2

Le contrat mentionné au 2° de l'

article L. 832-2

peut comporter une période d'essai dont la durée, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois.

Lorsque les parties ont préalablement conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, prévu à l'

article L. 127-1 du code de commerce

, ou tout autre contrat, la durée de ces contrats est déduite de la durée prévue au premier alinéa du présent article.