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Code du travail applicable à Mayotte

Sous-section 2 : Principes

Abrogée1 janvier 2018

Créé le 9 avril 2016

Est entrepreneur salarié d'une coopérative d'activité et d'emploi toute personne physique qui :
1° Crée et développe une activité économique en bénéficiant d'un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en œuvre par la coopérative en vue d'en devenir associé ;
2° Conclut avec la coopérative un contrat, établi par écrit, comportant :
a) Les objectifs à atteindre et les obligations d'activité minimale de l'entrepreneur salarié ;
b) Les moyens mis en œuvre par la coopérative pour soutenir et contrôler son activité économique ;
c) Les modalités de calcul de la contribution de l'entrepreneur salarié au financement des services mutualisés mis en œuvre par la coopérative, dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci ;
d) Le montant de la part fixe et les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de l'entrepreneur salarié, en application de l'article L. 832-6 ;
e) La mention des statuts en vigueur de la coopérative ;
f) Les conditions dans lesquelles sont garantis à l'entrepreneur salarié ses droits sur la clientèle qu'il a apportée, créée et développée, ainsi que ses droits de propriété intellectuelle.

Créé le 9 avril 2016

Dans un délai maximal de trois ans à compter de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 832-2, l'entrepreneur salarié devient associé de la coopérative d'activité et d'emploi.
Ce délai est minoré, le cas échéant, de la durée du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique prévu à l'article L. 127-1 du code de commerce ou de tout autre contrat conclu entre les parties.
Le contrat mentionné à l'article L. 832-2 du présent code prend fin si l'entrepreneur salarié ne devient pas associé avant ce délai.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du samedi 9 avril 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Sous-section 2 : Principes
Article L832-2
Article L832-3