Code du travail applicable à Mayotte

Article L831-1

Jamais entré en vigueur

Créé le 9 avril 2016 · En vigueur depuis le 3 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour être une entreprise solidaire d'utilité sociale

Résumé. Les entreprises solidaires d'utilité sociale doivent avoir un objectif social principal, une rémunération modérée pour les dirigeants, et ne pas être cotées en bourse.

I.-Peut prétendre à l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” l'entreprise qui relève de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° L'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale, définie à l'article 2 de la même loi ;

2° La charge induite par son objectif d'utilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l'entreprise ;

3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions suivantes :

a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum interprofessionnel garanti, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;

b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ;

4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger ;

5° Les conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent dans les statuts.

II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et à la condition fixée au 4° du I du présent article :

1° Les entreprises d'insertion ;

2° Les associations intermédiaires ;

3° Les ateliers et chantiers d'insertion ;

4° Les organismes d'insertion sociale relevant de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ;

5° Les services de l'aide sociale à l'enfance ;

6° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;

7° Les régies de quartier ;

8° Les entreprises adaptées ;

9° Les centres de distribution de travail à domicile ;

10° Les établissements et services d'aide par le travail ;

11° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;

12° Les associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ;

13° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles ;

14° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code.

III.-Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application du présent article :

1° Les organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article ;

2° Les établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d'utilité sociale.

IV.-Les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées par l'autorité compétente.

V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017art. 18 (V)

En résumé. La modification précise que les titres de capital ne peuvent pas être négociés sur un marché d'instruments financiers assuré par une société de gestion de portefeuille, en plus des autres prestataires mentionnés.

I.-Peut prétendre à l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ”

article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° L'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité

2° La charge induite par son objectif d'utilité sociale a

3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux

a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes,

b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié

4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger ;

5° Les conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent dans

II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous

article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et à la condition fixée au 4° du I du présent article :

1° Les entreprises d'insertion ;

2° Les associations intermédiaires ;

3° Les ateliers et chantiers d'insertion ;

4° Les organismes d'insertion sociale relevant de l'

article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ;

5° Les services de l'aide sociale à l'enfance ;

6° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;

7° Les régies de quartier ;

8° Les entreprises adaptées ;

9° Les centres de distribution de travail à domicile ;

10° Les établissements et services d'aide par le travail ;

11° Les organismes agréés mentionnés à l'

article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;

12° Les associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées

article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ;

13° Les organismes agréés mentionnés à l'

article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles ;

14° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants

article L. 312-1 du même code

.

III.-Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application

1° Les organismes de financement dont l'actif est composé pour

article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article ;

2° Les établissements de crédit dont au moins 80 %

IV.-Les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées par l'autorité compétente.

V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du

En vigueur du samedi 9 avril 2016 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. La modification principale concerne l'ajout d'une précision dans la composition de l'actif des organismes de financement assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale, en spécifiant que cinq septièmes des titres doivent être émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale.

I.-Peut prétendre à l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ”

article 1er

de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative

1° L'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité

2° La charge induite par son objectif d'utilité sociale a

3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux

a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes,

b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié

4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne

5° Les conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent dans

II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous

article 1er

de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée

1° Les entreprises d'insertion ;

2° Les associations intermédiaires ;

3° Les ateliers et chantiers d'insertion ;

4° Les organismes d'insertion sociale relevant de l'

article L. 121-2 du code de l'action sociale et des

;

5° Les services de l'aide sociale à l'enfance ;

6° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;

7° Les régies de quartier ;

8° Les entreprises adaptées ;

9° Les centres de distribution de travail à domicile ;

10° Les établissements et services d'aide par le travail ;

11° Les organismes agréés mentionnés à l'

article L. 365-1 du code de la construction et de

;

12° Les associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées

article 2

de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée

13° Les organismes agréés mentionnés à l'

article L. 265-1 du code de l'action sociale et des

;

14° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants

article L. 312-1 du même code

.

III.-Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application

1° Les organismes de financement dont l'actif est composé pour

article 1er

de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée

2° Les établissements de crédit dont au moins 80 %

IV.-Les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées par l'autorité compétente.

V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du

En vigueur du samedi 9 avril 2016 au vendredi 8 avril 2016

Créé parOrdonnance n°2016-415 du 7 avril 2016art. 2

I.-Peut prétendre à l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” l'entreprise qui relève de l'

article 1er

de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° L'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale, définie à l'article 2 de la même loi ;

2° La charge induite par son objectif d'utilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l'entreprise ;

3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions suivantes :

a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum interprofessionnel garanti, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;

b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ;

4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger ;

5° Les conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent dans les statuts.

II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'

article 1er

de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et à la condition fixée au 4° du I du présent article :

1° Les entreprises d'insertion ;

2° Les associations intermédiaires ;

3° Les ateliers et chantiers d'insertion ;

4° Les organismes d'insertion sociale relevant de l'

article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles

;

5° Les services de l'aide sociale à l'enfance ;

6° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;

7° Les régies de quartier ;

8° Les entreprises adaptées ;

9° Les centres de distribution de travail à domicile ;

10° Les établissements et services d'aide par le travail ;

11° Les organismes agréés mentionnés à l'

article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation

;

12° Les associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l'

article 2

de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ;

13° Les organismes agréés mentionnés à l'

article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles

;

14° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l'

article L. 312-1 du même code

.

III.-Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application du présent article :

1° Les organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'

article 1er

de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article ;

2° Les établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d'utilité sociale.

IV.-Les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées par l'autorité compétente.

V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.