Code du travail applicable à Mayotte

Article L733-9

Créé le 2 juin 2012

Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie.
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation.
Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne foi.

Historique des versions

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parOrdonnance n°2012-788 du 31 mai 2012art. 10