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Code du travail applicable à Mayotte

Article L610-11

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 31 décembre 2017

Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles du droit commun relatives à la constatation et à la poursuite des infractions par les officiers et agents de police judiciaire.

Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions prévues aux articles L. 312-1 et L. 330-5 du présent code, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de première instance de Mayotte ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail des salariés visés à l'article L. 011-1 et ceux des travailleurs indépendants et des employeurs exerçant directement une activité, même lorsqu'il s'agit de locaux habités.

Le juge doit vérifier que les réquisitions du procureur de la République mentionnées à l'alinéa précédent sont fondées sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 6

En résumé. La nouvelle version précise que les visites domiciliaires, perquisitions et saisies peuvent concerner les lieux de travail des salariés visés à l'article L. 011-1, alors que la version précédente mentionnait l'article L. 000-1.

Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles

Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions prévues aux articles L. 312-1 et L. 330-5 du présent code, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de première instance de Mayotte ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail des salariés visés à l'

article L. 011-1 et ceux des travailleurs indépendants et des employeurs exerçant directement une activité, même lorsqu'il s'agit de locaux habités.

Le juge doit vérifier que les réquisitions du procureur de

En vigueur du mardi 25 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

En résumé. Les visites domiciliaires, perquisitions et saisies peuvent désormais être effectuées dans les lieux de travail des salariés, travailleurs indépendants et employeurs, même si ces locaux sont habités.

Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles

Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions prévues aux articles

L. 312-1

et

L. 330-5

du présent code, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de première instance de Mayotte ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail des salariés visés à l'

article L. 000-1

et ceux des travailleurs indépendants et des employeurs exerçant directement une activité, même lorsqu'il s'agit de locaux habités.

Le juge doit vérifier que les réquisitions du procureur de la République mentionnées à l'alinéa précédent sont fondées sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au lundi 24 juillet 2006

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles du droit commun relatives à la constatation et à la poursuite des infractions par les officiers et agents de police judiciaire.