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Code du travail applicable à Mayotte

Article L441-4

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 31 décembre 2017

En l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article L. 443-11, les attributions économiques qui relèvent du comité sont exercées temporairement par les délégués du personnel.

Toute suppression d'un comité d'entreprise est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

A défaut d'accord, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut autoriser la suppression du comité d'entreprise en cas de réduction importante et durable du personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés.

Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national ou reconnu représentatif à Mayotte en application de l'article L. 412-1 est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 5

En résumé. Le changement porte sur l'article de loi qui détermine la représentativité des syndicats à Mayotte, passant de l'article L. 412-3 à l'article L. 412-1.

En l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée

article L. 443-11

, les attributions économiques qui relèvent du comité sont exercées

Toute suppression d'un comité d'entreprise est subordonnée à un accord

A défaut d'accord, le directeur du travail, de l'emploi et

Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan

article L. 412-1est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 30 juin 2012

En l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'

article L. 443-11

, les attributions économiques qui relèvent du comité sont exercées temporairement par les délégués du personnel.

Toute suppression d'un comité d'entreprise est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

A défaut d'accord, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut autoriser la suppression du comité d'entreprise en cas de réduction importante et durable du personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés.

Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national ou reconnu représentatif à Mayotte en application de l'

article L. 412-3

est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.