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Code du travail applicable à Mayotte

Section 5 : Formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales

Abrogée1 janvier 2018

Créé le 1 juillet 2012

La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être assurée :
1° Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales représentatives au niveau national ;
2° Soit par des instituts internes aux universités.
Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 414-58, ces organismes doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Section 5 : Formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales
Article L414-56
Article L414-57
Article L414-58
Article L414-59