Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 1 juillet 2012
Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à l'exercice du droit syndical par note de service ou décision unilatérale de l'employeur.
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 1 juillet 2012
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018
Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)
En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au dimanche 31 décembre 2017
Créé parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 5
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions légales n'ont pas rendu obligatoire cette institution.
Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à l'exercice du droit syndical par note de service ou décision unilatérale de l'employeur.