Abrogé1 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2017
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 330-5 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.