Code du travail applicable à Mayotte

Article L330-7

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 31 décembre 2017

Les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-1 peuvent exercer en justice les actions nées en faveur des travailleurs étrangers en vertu des dispositions de l'article L. 330-6, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 4 (V)

En résumé. Le changement de référence d'article pour les organisations syndicales représentatives, passant de L. 412-3 à L. 412-1.

Les organisations syndicales représentatives au sens de l'

article L. 412-1peuvent exercer en justice les actions nées en faveur des travailleurs étrangers en vertu des dispositions de l'

article L. 330-6

, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 30 juin 2012

Les organisations syndicales représentatives au sens de l'

article L. 412-3

peuvent exercer en justice les actions nées en faveur des travailleurs étrangers en vertu des dispositions de l'

article L. 330-6

, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.