Transféré6 juin 2014
Transféré par Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 7
Créé le 2 juin 2012
Le fait pour un agent artistique établi sur le territoire national de percevoir des sommes en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 326-40 est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.