Code du travail applicable à Mayotte

Article L326-43

Créé le 2 juin 2012

Le fait pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-39, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 6 juin 2014

Transféré parOrdonnance n°2014-577 du 4 juin 2014art. 7

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au jeudi 5 juin 2014

Créé parOrdonnance n°2012-788 du 31 mai 2012art. 4

Le fait pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de l'

article L. 326-39

, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.