Code du travail applicable à Mayotte

Article L326-39

Créé le 2 juin 2012

Sous réserve du respect de l'incompatibilité prévue à l'article L. 326-36, un agent artistique peut produire un spectacle vivant au sens du titre Ier du livre VIII, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.

Historique des versions

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au jeudi 5 juin 2014

Créé parOrdonnance n°2012-788 du 31 mai 2012art. 4