Code du travail applicable à Mayotte

Article L326-42

Créé le 2 juin 2012

Le fait pour un agent artistique de produire un spectacle vivant sans être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-39, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 6 juin 2014

Transféré parOrdonnance n°2014-577 du 4 juin 2014art. 7

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au jeudi 5 juin 2014

Créé parOrdonnance n°2012-788 du 31 mai 2012art. 4

Le fait pour un agent artistique de produire un spectacle vivant sans être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, en méconnaissance des dispositions de l'

article L. 326-39

, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.