Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 6 juin 2014 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017
L'accompagnement mentionné à l'article L. 324-1 peut prendre la forme d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie conclu avec l'Etat, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d'un diagnostic. Ce parcours est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 du code du travail. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Le contrat d'engagement est signé avant l'entrée dans le parcours contractualisé vers l'emploi et l'autonomie.
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