Code du travail applicable à Mayotte

Article L324-5

Créé le 6 juin 2014 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, en particulier :
1° Les modalités du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, ainsi que la nature des engagements de chaque partie au contrat ;
2° Les modalités de fixation de la durée et de renouvellement du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie ;
3° Les modalités d'orientation vers les différentes modalités du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, ainsi que leurs caractéristiques respectives ;
4° Les modalités d'attribution, de modulation, de suppression et de versement de l'allocation prévue à l'article L. 324-3.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1088 du 8 août 2016art. 49 (V)

En résumé. Le texte précise désormais les modalités d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, remplace le contrat d'insertion dans la vie sociale par un parcours contractualisé, et modifie les conditions de fixation de la durée ainsi que les modalités d'attribution de l'allocation.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, en particulier : 1° Les modalités du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi etl'autonomie, ainsi que la nature des engagements de chaque partie au contrat ; 2° Les modalités de fixation de la durée et de renouvellement du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie; 3° Les modalités d'orientation vers les différentes modalitésdu parcours contractualiséd'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, ainsi que leurs caractéristiques respectives; 4° Les modalités d'attribution, de modulation, de suppression et de versement del'allocation prévue à l'article L. 324-3.

En vigueur du vendredi 6 juin 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2014-577 du 4 juin 2014art. 4

Un décret détermine :

1° Les caractéristiques des personnes qui peuvent bénéficier de l'accompagnement personnalisé dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale ;

2° Les modalités de cet accompagnement, ainsi que la nature des engagements respectifs de chaque partie au contrat ;

3° La durée maximale du contrat d'insertion dans la vie sociale et les conditions de son renouvellement ;

4° Les montants minimum et maximum de l'allocation versée par l'Etat, prévue à l'article L. 324-4, ainsi que ses conditions d'attribution et ses modalités de versement.