Code du travail applicable à Mayotte

Article L322-22

Créé le 1 mars 2012 · En vigueur du 6 juin 2014 au 31 décembre 2017

Le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum interprofessionnel garanti par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.

Toutefois, pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat au titre de l'article L. 127-2, le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du salaire minimum interprofessionnel garanti par heure travaillée dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du vendredi 6 juin 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2014-577 du 4 juin 2014art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat, leur permettant de recevoir jusqu'à 105 % du SMIC horaire brut.

Le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre

Toutefois, pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat au titre de l'article L. 127-2, le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du salaire minimum interprofessionnel garanti par heure travaillée dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 5 juin 2014

Modifié parLoi n°2012-1189 du 26 octobre 2012art. 13

En résumé. Le texte a été simplifié en remplaçant 'aide financière' par 'aide à l'insertion professionnelle' et en supprimant la référence aux conventions individuelles de l'article L. 322-7.

Le montant de l'aide à l'insertion professionnelleversée au titre d'un contrat d'accompagnement dansl'emploi

ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au lundi 31 décembre 2012

Créé parOrdonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011art. 1

Le montant de l'aide financière versée au titre des conventions individuelles prévues à l'

article L. 322-7

ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum interprofessionnel garanti par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.