Code du travail applicable à Mayotte

Article L322-4

Créé le 13 juillet 2001 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2017

Le président du conseil général signe, préalablement à l'attribution des aides à l'insertion professionnelle prévues à l'article L. 322-1, une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'Etat.

Cette convention fixe :

1° Le nombre prévisionnel d'aides à l'insertion professionnelle attribuées au titre de l'embauche, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, de bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le Département ;

2° Les modalités de financement des aides à l'insertion professionnelle et les taux d'aide applicables :

a) Lorsque le Département participe au financement de l'aide, les taux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 322-1 peuvent être majorés, en fonction des critères énoncés aux 1°, 2° et 4° des articles L. 322-21 et L. 322-41 ;

b) Lorsque l'aide est en totalité à la charge du Département, le conseil général en fixe le taux sur la base des critères mentionnés aux articles L. 322-21 et L. 322-41, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 322-22 et L. 322-42 ;

3° Les actions d'accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser l'insertion durable des salariés embauchés en contrat unique d'insertion.

A l'occasion de chaque renouvellement de la convention annuelle d'objectifs et de moyens, l'Etat et le Département procèdent au réexamen de leur participation financière au financement du contrat unique d'insertion en tenant compte des résultats constatés en matière d'insertion durable des salariés embauchés dans ce cadre ainsi que des contraintes économiques qui pèsent sur certains territoires.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2012-1189 du 26 octobre 2012art. 13

En résumé. Le texte précise désormais que c'est le président du conseil général qui signe la convention, et modifie les termes 'aides à l'insertion professionnelle' pour 'conventions individuelles' dans certains passages.

Le président du conseil généralsigne, préalablement à l'attributiondes aides à l'insertion professionnelle prévues à l'article L. 322-1, une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'Etat.

Cette convention fixe :

1° Le nombre prévisionnel d'aides à l'insertion professionnelle attribuéesau titre de l'embauche, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, de bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le Département ;

2° Les modalités de financement des aides à l'insertion professionnelleet les taux d'aide applicables :

a) Lorsque le Département participe au financement de l'aide, les

b) Lorsque l'aide est en totalité à la charge du

3° Les actions d'accompagnement et les autres actions ayant pour

A l'occasion de chaque renouvellement de la convention annuelle d'objectifs

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parOrdonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011art. 1

Déplacé le jeudi 1 mars 2012

En résumé. La nouvelle version remplace le système d'aide à l'embauche par contrat emploi-solidarité par une convention annuelle entre le Département et l'Etat, fixant des objectifs et des moyens pour les contrats uniques d'insertion.

Le Département signe, préalablement à la conclusiondes conventions individuelles prévues au 1° del'

article L. 322-1, une convention annuelle d'objectifs et de moyens avecl'Etat. Cette convention fixe : 1° Le nombre prévisionnelde conventions individuelles conclues au titre de l'embauche, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, de bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le Département ;

2° Les modalités de financement des conventions individuelles et les taux d'aide applicables : a) Lorsque le Département participe au financement del'aide, les taux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 322-1 peuvent être majorés, en fonction des critères énoncés aux 1°, 2° et 4° des articles L. 322-21 et L. 322-41 ; b) Lorsque l'aide esten totalité à la charge du Département, le conseil général en fixe le taux sur la basedes critères mentionnés aux articles L. 322-21 et L. 322-41, dans la limite du plafond prévuaux articles L. 322-22 et L. 322-42 ; 3° Les actions d'accompagnement et les autres actions ayant pour objetde favoriser l'insertion durable des salariés embauchésen contrat unique d'insertion.

A l'occasion de chaque renouvellement dela convention annuelle d'objectifs et de moyens, l'Etat et le Département procèdent au réexamen de leur participation financière au financementdu contrat unique d'insertion en tenant compte des résultats constatés en matière d'insertion durable des salariés embauchésdans ce cadre ainsi que des contraintes économiques qui pèsent sur certains territoires.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mercredi 29 février 2012

En résumé. Le texte précise désormais que la part de la rémunération prise en charge par l'État est fixée par arrêté du représentant de l'État, et non plus du représentant du Gouvernement.

En application des conventions prévues à l'

article L. 322-1

, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi-solidarité. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire.

La part de la rémunération prise en charge par l'Etat est calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel garanti dans les limites et dans les conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat.