Code du travail applicable à Mayotte

Article L225-6

Créé le 1 octobre 2012

La durée du ou des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 3

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur les congés de formation économique et sociale, en précisant qu'ils ne sont pas imputés sur le congé payé annuel et qu'ils sont assimilés à une durée de travail effectif pour divers droits.