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Code du travail applicable à Mayotte

Article L223-2

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que les salariés de retour d'une suspension du contrat de travail conservent leur droit à congé payé annuel, sans distinction de la période retenue.

Les salariés de retour d'une période de suspension du contrat de travail prévue aux articles

L. 122-48

et

L. 122-48-1

ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise.