Code du travail applicable à Mayotte

Article L252-1

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2017

Les infractions aux dispositions des articles L. 240-1 à L. 240-4 et des règlements pris pour leur exécution sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 7500 euros.
Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Le montant de l'amende en cas de récidive a été mis à jour, passant de 50 000 F à 7500 euros, et la mention explicative sur la date d'application a été supprimée.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 12 juillet 2001

En résumé. Le montant de l'amende en cas de récidive a été augmenté de 15 000 F à 50 000 F.

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au lundi 28 février 1994