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Code du travail applicable à Mayotte

CHAPITRE II : Surveillance médicale

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2017

Les infractions aux dispositions des articles L. 240-1 à L. 240-4 et des règlements pris pour leur exécution sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 7500 euros.
Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au dimanche 31 décembre 2017

CHAPITRE II : Surveillance médicale
Article L252-1