Code du travail applicable à Mayotte

CHAPITRE V : Conventions et accords collectifs de travail

Abrogé1 octobre 2012
Abrogé1 octobre 2012

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 septembre 2012

Lorsqu'en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif étendu déroge à des dispositions législatives ou réglementaires, les infractions aux stipulations dérogatoires sont passibles des sanctions qu'entraînerait la violation des dispositions législatives ou réglementaires en cause.
Abrogé1 octobre 2012

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 septembre 2012

L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article L. 132-25 est passible des peines fixées par l'article L. 430-2 du présent code.

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au dimanche 30 septembre 2012

CHAPITRE V : Conventions et accords collectifs de travail
Article L155-1
Article L155-2