Code du travail applicable à Mayotte

Article L155-1

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 septembre 2012

Lorsqu'en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif étendu déroge à des dispositions législatives ou réglementaires, les infractions aux stipulations dérogatoires sont passibles des sanctions qu'entraînerait la violation des dispositions législatives ou réglementaires en cause.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 30 septembre 2012

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

Lorsqu'en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée,

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

Lorsqu'en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif étendu déroge à des dispositions législatives ou réglementaires, les infractions aux stipulations dérogatoires sont passibles des sanctions qu'entraînerait la violation des dispositions législatives ou réglementaires en cause.