Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 septembre 2012
L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article L. 132-25 est passible des peines fixées par l'article L. 430-2 du présent code.
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Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 septembre 2012
L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article L. 132-25 est passible des peines fixées par l'article L. 430-2 du présent code.
Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012
En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 30 septembre 2012
En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, le texte reste identique.
L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'…
article L. 132-25 est passible des peines fixées par l'
article L. 430-2 du présent code.
En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001
L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'
article L. 132-25
est passible des peines fixées par l'
article L. 430-2
du présent code.