Code du travail applicable à Mayotte

Article L155-2

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 septembre 2012

L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article L. 132-25 est passible des peines fixées par l'article L. 430-2 du présent code.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 30 septembre 2012

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, le texte reste identique.

L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'

article L. 132-25 est passible des peines fixées par l'

article L. 430-2 du présent code.

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'

article L. 132-25

est passible des peines fixées par l'

article L. 430-2

du présent code.