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Code du travail applicable à Mayotte

Section 3 : Contrôle juridictionnel

Abrogée1 janvier 2018

Créé le 1 octobre 2012

En cas de litige, la juridiction du travail compétente apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit à la juridiction du travail compétente les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction du travail compétente forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Créé le 1 octobre 2012

Lorsque la sanction contestée est un licenciement, les dispositions de la présente section ne sont pas applicables.
Dans ce cas, la juridiction du travail compétente applique les dispositions relatives à la contestation des irrégularités de licenciement prévues aux articles L. 122-29 et L. 122-30.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Section 3 : Contrôle juridictionnel
Article L153-8
Article L153-9
Article L153-10