Code du travail applicable à Mayotte

Article L152-10

Créé le 1 octobre 2012

La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
La décision prise sur ce recours est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 2