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Code du travail applicable à Mayotte

Article L146-2

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 31 décembre 2017

L'interdiction prévue à l'article L. 146-1 ne vise pas les cas suivants :

1° Lorsque le contrat de travail stipule que le salarié logé et nourri reçoit en outre un salaire déterminé en argent ;

2° Lorsque, pour l'exécution d'un contrat de travail, l'employeur cède au salarié des fournitures à prix coûtant.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime la référence aux sommes mentionnées dans l'article précédent et ajoute deux exceptions spécifiques à l'interdiction de substitution du salaire.

L'interdiction prévueà l'article L. 146-1ne vise pas les cas suivants : 1° Lorsque le contrat de travail stipule quele salarié logé et nourri reçoit en outreun salaire déterminé en argent ; 2° Lorsque, pourl'exécution d'un contrat de travail, l'employeur cède au salarié des fournitures à prix coûtant.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les sommes mentionnées à l'article précédent ne doivent pas être

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

Les sommes mentionnées à l'article précédent ne doivent pas être confondues avec le salaire fixe ni lui être substituées, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur.