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Code du travail applicable à Mayotte

Article L146-1

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 31 décembre 2017

Il est interdit à tout employeur :

1° D'annexer à son établissement un économat destiné à la vente, directe ou indirecte, aux salariés et à leurs familles de denrées ou marchandises de quelque nature que ce soit ;

2° D'imposer au salarié l'obligation de dépenser tout ou partie de leur salaire dans des magasins désignés par lui.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime les restrictions sur les économats et l'obligation de dépenser le salaire dans des magasins désignés, tandis que l'ancienne version traitait de la distribution des pourboires dans les établissements commerciaux.

Il est interdit à tout employeur : 1° D'annexer à son établissement un économat destiné à la vente, directeou indirecte, aux salariés et à leurs familles de denrées ou marchandisesde quelque nature que ce soit ; 2° D'imposer au salarié l'obligation de dépenser tout ou partie de leur salaire dans des magasins désignés par lui.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites pour le service par tout employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.