Section précédente

Section suivante

Code du travail applicable à Mayotte

CHAPITRE V : Cautionnements

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 juin 2012

Tout chef d'entreprise qui, à titre de cautionnement, se fait remettre des sommes d'argent en espèces ou des titres par un salarié, doit en délivrer récépissé.

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 juin 2012

Tout cautionnement doit être mis en dépôt dans le délai d'un mois à dater de sa réception par l'employeur. Ce dernier doit tenir un certificat de dépôt à la disposition de l'inspecteur du travail.
Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe par arrêté les modalités de ce dépôt ainsi que la liste des caisses publiques et des banques habilitées à le recevoir. Ces établissements doivent accepter ce dépôt et délivrer un livret spécial, distinct de celui que le travailleur pourrait posséder déjà ou acquérir ultérieurement.

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 juin 2012

Le retrait de tout ou partie du dépôt ne peut être effectué que sous le double consentement de l'employeur et du travailleur, ou sous celui de l'un d'eux habilité à cet effet par une décision de la juridiction compétente.

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 juin 2012

L'affectation du livret ou du dépôt au cautionnement de l'intéressé entraîne privilège sur les sommes déposées au profit de l'employeur et à l'égard des tiers qui formeraient des saisies-arrêts aux mains de ce dernier. Toute saisie-arrêt formée entre les mains de l'administration de la caisse publique ou de la banque est nulle de plein droit.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au dimanche 31 décembre 2017

CHAPITRE V : Cautionnements
Article L125-1
Article L125-2
Article L125-3
Article L125-4