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Code du travail applicable à Mayotte

Article L125-3

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 juin 2012

Le retrait de tout ou partie du dépôt ne peut être effectué que sous le double consentement de l'employeur et du travailleur, ou sous celui de l'un d'eux habilité à cet effet par une décision de la juridiction compétente.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 2

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, le texte reste identique.

Le retrait de tout ou partie du dépôt ne peut

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

Le retrait de tout ou partie du dépôt ne peut être effectué que sous le double consentement de l'employeur et du travailleur, ou sous celui de l'un d'eux habilité à cet effet par une décision de la juridiction compétente.