Code du travail applicable à Mayotte

Article L122-28

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2017

L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-27-1.
Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur. En outre, l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de l'article L. 320-2.
Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 320-13 et de ses conditions de mise en oeuvre.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. La nouvelle version précise les obligations de l'employeur en cas de licenciement économique, notamment l'indication des motifs économiques ou technologiques et la mention de la priorité de réembauchage.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001