Code du travail applicable à Mayotte

Article L122-27-1

Créé le 1 janvier 2006

L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-27.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours ouvrables à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-27.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. La nouvelle version ajoute la procédure de sauvegarde comme exception aux règles de délai pour l'envoi de la lettre de licenciement, en plus des procédures de redressement et liquidation judiciaire déjà mentionnées.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.