Code du travail applicable à Mayotte

Article L121-6

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

Tout contrat de travail passé avec un salarié qui ne réside pas à Mayotte au moment de la proposition d'emploi doit être écrit. Il doit obligatoirement préciser :
1° La durée minimale du contrat en cas de contrat à durée indéterminée et les mentions visées à l'article L. 122-4 en cas de contrat à durée déterminée ;
2° La qualification et les fonctions prévues ;
3° La convention collective applicable de plein droit, ou par accord entre les parties ;
4° Le salaire et les primes éventuelles, frais de voyage et de transport ainsi que celles relatives aux éventuels voyages périodiques ou au rapatriement intervenant à l'échéance prévue ou antérieurement à celle-ci.
A défaut de contrat écrit préalable à son engagement ou consécutif à sa prise de travail, le salarié est en droit de mettre fin à sa relation de travail sans justification et sans délai de préavis ni indemnité dans les soixante jours de son arrivée à Mayotte. Il peut alors prétendre à la prise en charge de son rapatriement par l'employeur, à la date de son choix, dans les trente jours suivant la notification de sa décision et aux dommages intérêts éventuels, que le contrat ait ou non reçu un début d'exécution.
Ce rapatriement s'effectue par la voie la plus rapide.
Il peut être fait exception aux dispositions du présent article pour les travailleurs en mission à Mayotte pour une durée n'excédant pas trois mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

Tout contrat de travail passé avec un salarié qui ne

1° La durée minimale du contrat en cas de contrat

article L. 122-4

en cas de contrat à durée déterminée ;

2° La qualification et les fonctions prévues ;

3° La convention collective applicable de plein droit, ou par

4° Le salaire et les primes éventuelles, frais de voyage

A défaut de contrat écrit préalable à son engagement ou

Ce rapatriement s'effectue par la voie la plus rapide.

Il peut être fait exception aux dispositions du présent article

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

Tout contrat de travail passé avec un salarié qui ne réside pas à Mayotte au moment de la proposition d'emploi doit être écrit. Il doit obligatoirement préciser :

1° La durée minimale du contrat en cas de contrat à durée indéterminée et les mentions visées à l'

article L. 122-4

en cas de contrat à durée déterminée ;

2° La qualification et les fonctions prévues ;

3° La convention collective applicable de plein droit, ou par accord entre les parties ;

4° Le salaire et les primes éventuelles, frais de voyage et de transport ainsi que celles relatives aux éventuels voyages périodiques ou au rapatriement intervenant à l'échéance prévue ou antérieurement à celle-ci.

A défaut de contrat écrit préalable à son engagement ou consécutif à sa prise de travail, le salarié est en droit de mettre fin à sa relation de travail sans justification et sans délai de préavis ni indemnité dans les soixante jours de son arrivée à Mayotte. Il peut alors prétendre à la prise en charge de son rapatriement par l'employeur, à la date de son choix, dans les trente jours suivant la notification de sa décision et aux dommages intérêts éventuels, que le contrat ait ou non reçu un début d'exécution.

Ce rapatriement s'effectue par la voie la plus rapide.

Il peut être fait exception aux dispositions du présent article pour les travailleurs en mission à Mayotte pour une durée n'excédant pas trois mois.