Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018
Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)
En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2017
En résumé. La nouvelle version précise que le congé de préparation aux épreuves doit être situé dans le mois qui précède les épreuves, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette contrainte temporelle.
L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme…
article L. 112-3…
en prévoit l'organisation. Ce congé, qui donne droit au maintien…
En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001
L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage. Pour la préparation directe de ces épreuves, il a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables, pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors que la convention mentionnée par l'
article L. 112-3
en prévoit l'organisation. Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves.