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Code du travail applicable à Mayotte

Article L113-8

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 116-4.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article.

En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour

article L. 116-4

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En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'

article L. 116-4

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