Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018
Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)
En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2017
En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article.
En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour…
article L. 116-4…
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En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001
En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'
article L. 116-4
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