Code du tourisme

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D325-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et conditions d'un village de vacances

Résumé Un village de vacances est un endroit où l'on peut passer des vacances en payant un prix fixe, avec de la nourriture et des activités incluses. Les maisons familiales de vacances ont leurs propres règles.

Est considéré comme village de vacances tout centre d'hébergement, faisant l'objet d'une exploitation globale de caractère commercial ou non, destiné à assurer des séjours de vacances, selon un prix forfaitaire comportant, outre la pension, l'usage d'équipements communs, d'installations sportives et de distractions collectives.

Peuvent seuls être dénommés villages de vacances ceux qui satisfont aux conditions énumérées aux articles D. 325-2 et suivants.

Les établissements à but non lucratif et à caractère spécifiquement social, ayant le caractère de maisons familiales de vacances, demeurent soumis à la réglementation qui leur est propre.

Article D325-2

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Composition d'un village de vacances

Résumé Un village de vacances a des maisons, des services, des espaces pour le sport et des options pour manger.

Les villages de vacances comprennent :

- des hébergements individuels ou collectifs et des locaux affectés à la gestion et aux services ;

- des installations communes destinées aux activités de caractère sportif et aux distractions collectives ;

- pour les repas, l'une ou l'autre des deux formules suivantes :
restaurant ou cuisine individuelle par gîte avec ou sans distribution de plats cuisinés.

Article D325-3

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Utilisation des services dans les villages de vacances

Résumé Les villages de vacances ne peuvent utiliser leurs services que pour leurs propres activités, et en dehors des vacances, les villages gérés par des associations doivent respecter leurs objectifs.

L'hébergement, le restaurant et la distribution de plats cuisinés ne peuvent être utilisés que dans le cadre des activités du village.

En dehors des séjours de vacances, les villages de vacances gérés par des organismes à but non lucratif ne peuvent être exploités que pour des activités correspondant à l'objet des statuts de ces groupements.

Article D325-3-1

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Localisation et construction des éléments d'un village de vacances

Résumé Un village de vacances doit être construit en un seul endroit, sauf exceptions.

Tous les éléments constitutifs d'un village de vacances sont regroupés sur un même terrain et comportent des bâtiments construits en matériaux traditionnels sur fondations, sous réserve des dispositions des articles D. 325-3-2, D. 325-3-3 et D. 325-3-4.

Article D325-3-2

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Dispositions sur les logements dispersés dans les villages de vacances

Résumé Un village de vacances peut avoir des logements dans plusieurs communes voisines, mais il doit le dire clairement.

Un village de vacances peut comprendre des locaux d'hébergement constitués en totalité ou en partie de logements répartis sur le territoire de la commune où sont installés le bureau d'accueil et les bâtiments collectifs ou sur le territoire de communes contiguës. Il est, dans ce cas, dénommé " village de vacances ” avec la mention " hébergement dispersé ”. Cette mention doit être précisée sur tous les panonceaux et documents d'information ou de publicité concernant ce village de vacances.

Les logements appartenant à des tiers peuvent être pris en compte pour le classement si par convention ceux-ci les mettent à la disposition de l'exploitant pour être soumis pendant au moins dix ans aux dispositions des articles D. 325-1 et suivants.

Article D325-3-3

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Hébergement léger dans les villages de vacances

Résumé Certains villages de vacances peuvent avoir des logements faciles à démonter et à déplacer, et ils doivent le dire clairement.

Un village de vacances peut comprendre en totalité ou en partie des locaux d'hébergement dépourvus de fondations, démontables, transportables ou tractables. Ces locaux doivent être installés par l'exploitant sur des emplacements fixes pendant toute la durée d'ouverture annuelle du village de vacances. Le village est, dans ce cas, dénommé " village de vacances ” avec la mention " hébergement léger ”. Cette mention doit être précisée sur tous les panonceaux et documents d'information ou de publicité concernant ce village de vacances.

Article D325-3-4

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Prise en compte des équipements collectifs d'animation pour le classement des villages de vacances

Résumé Un village de vacances peut inclure des équipements collectifs situés en dehors de son terrain si un accord de dix ans garantit un accès gratuit aux utilisateurs.

Les équipements collectifs d'animation appartenant à une commune ou à des tiers et situés en dehors du terrain où est installé le village de vacances peuvent être pris en compte pour le classement si une convention conclue entre cette commune ou ces tiers et l'exploitant stipule pour une durée minimale de dix ans leur libre accès aux usagers du village de vacances dans le cadre du prix forfaitaire de séjour.