Code du tourisme

Article D325-3-4

Article D325-3-4

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Prise en compte des équipements collectifs d'animation pour le classement des villages de vacances

Résumé Un village de vacances peut inclure des équipements collectifs situés en dehors de son terrain si un accord de dix ans garantit un accès gratuit aux utilisateurs.

Les équipements collectifs d'animation appartenant à une commune ou à des tiers et situés en dehors du terrain où est installé le village de vacances peuvent être pris en compte pour le classement si une convention conclue entre cette commune ou ces tiers et l'exploitant stipule pour une durée minimale de dix ans leur libre accès aux usagers du village de vacances dans le cadre du prix forfaitaire de séjour.


Historique des versions

Version 1

Les équipements collectifs d'animation appartenant à une commune ou à des tiers et situés en dehors du terrain où est installé le village de vacances peuvent être pris en compte pour le classement si une convention conclue entre cette commune ou ces tiers et l'exploitant stipule pour une durée minimale de dix ans leur libre accès aux usagers du village de vacances dans le cadre du prix forfaitaire de séjour.