Code du tourisme

Sous-section 3 : Sanctions

Article R324-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions relatives aux meublés de tourisme

Résumé Le préfet peut retirer un meublé de la liste des meublés de tourisme s'il est mal entretenu.

Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés classés meublés de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien du meublé et de ses installations.

Il informe de sa décision le comité départemental du tourisme.

Article R324-10

A la réception du certificat de visite du meublé mentionné à l'article D. 324-5, le préfet prononce selon le cas le maintien du classement ou, après avis de la commission départementale de l'action touristique :

- le reclassement ou le déclassement du meublé, dans la catégorie dont il possède toutes les caractéristiques ;

- la radiation, si ses caractéristiques ne correspondent plus aux exigences de la catégorie la plus basse fixée par arrêté.

En cas de non-présentation du certificat de visite, le préfet adresse au loueur de meublé ou à son mandataire une mise en demeure de produire le certificat dans un délai de deux mois ; au terme de ce délai, il prend, après avis de la commission susmentionnée, un arrêté de radiation du meublé.

Article R324-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure préalable à la radiation d'un meublé de tourisme

Résumé Le préfet doit prévenir l'exploitant avant de supprimer son meublé de la liste et lui permettre de se défendre.

La radiation prévue à l'article R. 324-7 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.

Article R324-11

En cas de litige portant sur la conformité du meublé aux normes, le préfet, après consultation de la commission départementale de l'action touristique, peut prononcer selon le cas le déclassement dans la catégorie correspondant au niveau de confort ou la radiation de la liste des meublés classés.

Si les renseignements produits dans la déclaration mentionnée à l'article D. 324-3 sont inexacts, le préfet peut, après avis de la commission départementale de l'action touristique, radier ledit meublé de la liste des meublés classés.

Le loueur du meublé ou son mandataire ne peut alors engager une nouvelle procédure de classement qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification de la radiation.

Article R324-12

Les sanctions prévues aux articles R. 324-10 et R. 324-11 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.