Article R324-12
Abrogé depuis le 2010-07-01 par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 8
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2010-07-01 par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 8
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En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006
Abrogé le jeudi 1 juillet 2010
Les sanctions prévues aux articles R. 324-10 et R. 324-11 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.